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Listes de Juifs

Une fiche de lecture pour identifier le mécanisme, vérifier sa frontière et répondre sans automatisme.

Définition

Une liste hostile de personnes juives est un ensemble structuré, construit ou utilisé pour repérer, surveiller, exclure, discriminer, intimider, punir ou mobiliser contre des personnes parce qu’elles sont juives, supposées juives ou assignées comme représentantes des Juifs. Sa règle d’inclusion la qualifie, et non le nombre de noms juifs qui y figurent.

Le seuil comporte six éléments :

  1. Un acteur et un rôle. Une personne, une organisation, une administration, un compte ou un média crée, commande, enrichit, transmet, publie ou utilise l’ensemble. Créateur, copiste, hébergeur, archiviste, journaliste et utilisateur opérationnel ne sont pas confondus.
  2. Un ensemble structuré. Deux voies alternatives l’établissent. Soit au moins deux personnes physiques sont rassemblées dans un tableau, fichier, annuaire, carte, registre, fil indexé ou ensemble interrogeable selon un critère. Soit une seule entrée y figure encore, mais dans une structure déjà organisée pour en recevoir d’autres selon le critère juif : formulaire de signalement, gabarit à colonnes, consigne d’enrichissement, fil ouvert aux ajouts, base interrogeable. Le seuil porte alors sur la structure réutilisable, pas sur le nombre atteint. Une phrase qui nomme deux responsables peut rester une simple énumération ; et une fiche portant sur une seule personne, sans dispositif prévu pour l’étendre, relève de Doxxing ou d’un autre code, jamais de celui-ci par extrapolation.
  3. Des personnes résolubles. Les entrées permettent une identification individuelle, seules ou par recoupement raisonnable. Une statistique réellement anonymisée n’est pas une liste de personnes.
  4. Un critère juif. La judéité réelle ou supposée, un patronyme interprété comme juif, une ascendance, une pratique, une institution communautaire ou l’assignation comme représentante des Juifs détermine l’inclusion. La présence fortuite de personnes juives ne suffit pas.
  5. Une fonction hostile ou discriminatoire. La structure sert à surveiller, exclure d’un service ou d’un emploi, faire pression, intimider, exposer, punir ou désigner à une audience hostile. La fonction se lit à quatre niveaux qui ne se remplacent pas : une intention déclarée ; une organisation institutionnelle, lisible dans le formulaire, les colonnes, les consignes, le circuit et les décisions ; un risque prévisible au vu des données, de l’audience et de l’appel associé ; un effet observé et documenté.
  6. Un contexte et une portée. Provenance, consentement, éventuelle base juridique, accès, sécurité, droit de correction, durée, audience, appel associé et usages en aval sont documentés.

Une base de cent personnes juives peut rester hors seuil si elles y figurent pour des actes documentés et non pour leur judéité. Deux personnes peuvent suffire si elles sont identifiées comme juives afin de leur refuser un emploi. Le nombre mesure la portée ; il ne remplace jamais la logique.

Relever de ce code et être antisémite ne sont pas le même résultat. Le classement porte sur ce qu’un ensemble sélectionne et sur ce à quoi il sert ; il n’établit pas l’antisémitisme des personnes qui le créent, le copient, l’hébergent ou le citent, dont chaque acte se teste pour lui-même. Les deux résultats se conservent séparément.

La frontière

Un annuaire communautaire consenti, sécurisé et réservé à des activités légitimes ne sert pas la même fonction qu’un fichier d’exclusion. Le RGPD interdit en principe le traitement des données révélant notamment les convictions religieuses ou l’origine raciale ou ethnique, mais son article 9 prévoit des exceptions encadrées, notamment pour certaines activités légitimes d’organismes religieux avec des garanties. Ce fondement n’autorise pas la communication externe sans consentement : les mêmes noms changent de régime selon la chaîne d’usage dans laquelle ils entrent.

La documentation historique, scientifique ou journalistique peut rassembler des noms pour prouver, comprendre ou rendre mémoire. La finalité, la minimisation, les garanties et le public comptent. Une bibliographie, un index, une liste de signataires volontaires ou un corpus pseudonymisé ne devient pas hostile parce que des personnes juives y figurent.

Le signalement peut conserver une liste de comptes ou d’auteurs afin de saisir une plateforme, une rédaction, un avocat ou la justice. Une victime peut tenir une liste de harceleurs pour sa plainte. Cela ne justifie pas sa publication devant une foule. La protection cesse si le signalement sert de paravent à une mobilisation punitive.

Une base de données est un objet technique plus large. Le RGPD définit le traitement comme la collecte, l’organisation, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données, et le fichier comme un ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. Une base illicite peut ne pas être antisémite ; un registre imprimé de personnes juives utilisé pour les exclure peut satisfaire notre seuil même si sa qualification technique demande encore examen.

Le boycott est un refus coordonné d’acheter, vendre ou coopérer. C’est un outil politique qui ne devient pas une liste de Juifs par principe. Une campagne portant sur des produits, des entreprises ou des institutions selon leurs activités documentées reste d’un autre ordre. La frontière est franchie si des personnes physiques sont sélectionnées comme juives, puis désignées à l’exclusion sous l’étiquette commode du boycott. Le soutien réel ou supposé à Israël ne remplace pas la preuve de ce critère. Cette frontière est construite sur les affaires et les textes examinés ici ; aucune définition extérieure du boycott ne la détermine.

Une liste noire est une fonction d’exclusion. Elle peut viser des personnes condamnées, des fraudeurs, des fournisseurs ou des opposants. Elle peut être abusive ou illégale sans être antisémite. Ici encore, la question est : pourquoi ces personnes, et pourquoi ensemble ?

Enfin, une liste n’est pas nécessairement du doxxing. Elle peut ne contenir aucun moyen opérant pour joindre ou localiser ses entrées. Une seule personne peut au contraire être doxxée. Doxxing teste le changement d’exposition ; le présent code teste la structuration hostile selon un critère juif.

Dans notre corpus

Corpus en consolidation

Sous Vichy et l’Occupation, plusieurs fichiers antijuifs ont servi à recenser, repérer, arrêter et interner des personnes identifiées comme juives. Le Mémorial de la Shoah présente des ensembles constitués entre 1940 et 1944, relatifs notamment aux personnes arrêtées à Paris et dans le département de la Seine, ainsi qu’aux internés de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Il indique que le fichier a été déposé au Mémorial en décembre 1997, dans une enclave des Archives nationales, seules responsables de sa conservation, de sa gestion et de sa consultation. Les travaux historiques décrivent une chaîne administrative où recensement, fiches et classement préparent arrestations et rafles.

Il faut pourtant borner ce cas plutôt que lui donner la netteté trompeuse d’une légende. La matérialité exacte du « fichier juif » retrouvé et sa continuité avec le fichier de recensement souvent dit « Tulard » ont suscité une controverse publique et savante dans les années 1990. Le rapport de la commission présidée par René Rémond, les critiques d’historiens et les descriptions archivistiques ne s’additionnent pas en une certitude totale. La formule sûre est plus précise : plusieurs fichiers antijuifs ont été produits et utilisés ; les ensembles conservés documentent arrestations et internements ; leur généalogie et l’attribution de chaque usage se démontrent pièce par pièce.

La conservation actuelle de ces documents n’hérite pas leur fonction persécutrice. Les Archives nationales gardent les originaux dans leur enclave au Mémorial pour la preuve, la recherche et la mémoire. L’ouvrage commémoratif recensant les victimes et la base centrale des noms de Yad Vashem rendent aux victimes une identité individuelle. Constituer un fichier pour arrêter et préserver le document afin d’établir l’arrestation sont deux actes opposés accomplis sur un même matériau.

En France contemporaine, la Ligue des droits de l’Homme a annoncé le 29 septembre 2021 avoir saisi le parquet au sujet de fichiers diffusés dans un groupe Telegram, qu’elle décrivait comme antisémites, racistes et contenant des données sensibles sans consentement. Cette pièce établit une saisine annoncée par l’association. Elle n’établit ni condamnation, ni auteur pénal, ni adhésion de chaque membre du groupe. Le cas reste un signalement associatif non jugé. Aucun contenu du fichier et aucun chemin permettant de le retrouver ne doit être publié.

En Australie, le Hansard du 6 novembre 2024 rapporte la diffusion d’informations concernant presque 600 écrivains, artistes et universitaires juifs provenant d’un groupe privé. Ce nombre, la pluralité structurée et la sélection reliée à l’appartenance au groupe juif appartiennent au compte rendu parlementaire ; ce n’est pas notre comptage. La Commission australienne des droits humains ne mentionne l’affaire qu’en note, par le titre d’un article de presse, dans une contribution générale sur le doxxing et la réforme de la vie privée. Elle n’établit aucun de ces faits. Ces sources ne permettent pas d’attribuer une intention uniforme à chaque relais, commentatrice, militante ou organisation, ni de valider chaque entrée et chaque grief. La responsabilité suit les actes documentés, pas le camp supposé.

La base du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur certaines activités d’entreprises liées aux colonies fournit un contre-exemple politique utile. Sa mise à jour de 2023 partait de 112 entreprises, en retirait 15 considérées comme n’étant plus impliquées et en maintenait 97, après sollicitation des entreprises et selon des activités définies. Elle porte sur des personnes morales sélectionnées pour leurs activités, non sur des personnes physiques choisies comme juives. Elle ne constitue pas pour autant un jugement judiciaire. On peut contester sa méthode ou son objet sans lui inventer un critère religieux.

Deux autres contre-exemples ferment la frontière. Une liste électorale peut être utilisée pour la communication politique dans un cadre déterminé ; la CNIL indique en revanche qu’un tri par consonance susceptible de révéler une origine ou une religion réelle ou supposée est interdit. La source licite ne légalise pas le tri ultérieur. Et un annuaire consenti ne transmet pas son consentement à celui qui le copie pour une campagne hostile.

Généalogie

La liste rend une catégorie opératoire. Un préjugé peut rester diffus ; le fichier lui donne des lignes, des filtres et des usages. L’administration sait qui convoquer, l’employeur qui écarter, la foule qui viser. Le classement transforme ainsi une identité réelle ou fantasmée en variable d’action.

Cette puissance ne suppose pas toujours une déclaration de haine. Une politique discriminatoire peut être appliquée avec formulaires, procédures et cases, chaque agent accomplissant une tâche apparemment technique. C’est ce que montre l’histoire administrative de la persécution : le fichier ne vient pas après la violence comme simple mémoire, il peut en préparer la logistique.

Le présent offre d’autres substitutions. « Sioniste », patronyme, fréquentation d’une institution, ascendance ou soutien à Israël peuvent servir de raccourci pour fabriquer une population juive supposée. Mais ils peuvent aussi désigner une position, une fonction ou un acte réel. Le relecteur n’a pas le droit de choisir la lecture antisémite à la place de la pièce. Il faut reconstruire la règle d’inclusion, vérifier des cas limites et chercher les personnes exclues ou incluses à tort.

Le danger tient enfin à la circulation. Une liste produite pour une finalité déterminée peut être recopiée, enrichie et réorientée. L’intention du créateur ne se transmet pas automatiquement au copiste, pas plus que la finalité persécutrice initiale ne se transmet à l’archiviste. Chaque passage forme un nouvel acte avec son auteur, son rôle et son public.

Ce que ce récit fait

Le dispositif décrit ici est une chaîne en six étapes : sélectionner des personnes selon un critère, les rendre individuellement résolubles, décider de ce qui leur sera appliqué, diffuser l’ensemble, exclure ou faire pression, constater le dommage. Une liste hostile retire aux personnes leur singularité. Elles ne sont plus collègues, artistes, commerçantes, enseignantes ou militantes avec des actes discutables et des droits. Elles deviennent les entrées d’un groupe supposé homogène, disponibles pour une sanction collective. La structure donne à l’assignation un air de méthode.

Elle distribue aussi le travail de la discrimination. Celui qui trie n’est pas toujours celui qui refuse l’emploi ; celui qui publie n’est pas celui qui menace. Deux mécanismes sont ici décrits et non mesurés : la liste abaisse le coût de chaque étape, et elle permet à une exclusion de fonctionner sans centre visible, chacun pouvant prétendre n’avoir fait que transmettre. Aucun travail consulté n’en isole l’effet propre. Cette réserve porte sur la mesure et non sur la gravité : les persécutions conduites à partir de fichiers restent établies par leurs propres pièces, quel que soit l’état de la littérature sur le mécanisme.

À l’inverse, appeler « liste de Juifs » toute enquête sur des responsables, toute base d’entreprises ou tout boycott institutionnel reviendrait à retirer leur usage aux outils ordinaires de la critique sociale : l’accusation protégerait alors des personnes morales et des fonctions publiques. Un seuil strict garde donc deux portes ouvertes : combattre le fichage antisémite et permettre la documentation des actes de pouvoir.

Comment répondre

La sécurité prime sur la citation. Une fiche publique ne reproduit aucune liste hostile, aucun nom de personne privée, aucun pseudonyme réidentifiable, aucune coordonnée, aucun employeur exploitable et aucune capture non expurgée. Elle ne contient ni lien direct, ni miroir, ni archive publique, ni requête ou identifiant permettant de retrouver l’ensemble. Cela vaut aussi pour les services d’archivage du web : une preuve n’est pas publique simplement parce qu’une machine l’a conservée.

On enregistre seulement le support, le nombre attribué à sa source, les catégories de données, le critère allégué, la fonction, la date, l’état de circulation et le retrait éventuel. Une copie nécessaire à la preuve reste hors publication, expurgée lorsque possible, avec accès minimal et journalisé. Un faux nom plausible n’est pas une anonymisation ; il peut créer une nouvelle victime.

L’analyse commence par les rôles : qui crée, commande, enrichit, copie, héberge, cite, conserve ou utilise ? Puis viennent la structure et le critère : deux personnes physiques au moins sont-elles résolubles, ou la structure est-elle déjà organisée pour des inclusions répétées, et la judéité règle-t-elle réellement l’inclusion ? On documente la fonction hostile, le consentement, la base juridique, les garanties, l’audience et l’appel associé. On teste enfin le contre-exemple le plus proche : annuaire, archive, enquête, base d’entreprises, liste électorale sans tri, boycott de produits ou signalement protégé.

Le droit offre plusieurs cadres sans produire un verdict automatique. Les articles 4 et 9 du RGPD définissent le traitement, le fichier et le régime des données sensibles. L’article 226-19 du code pénal encadre notamment la mise ou conservation en mémoire de données révélant origine ou opinions religieuses sans consentement exprès, hors les cas prévus par la loi. L’article 226-18 vise la collecte frauduleuse, déloyale ou illicite. Les articles 225-1 et 225-2 définissent certaines discriminations et leurs formes punies, comme le refus de service ou d’embauche. L’article 24 de la loi de 1881 vise certaines provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une liste peut être instrument ou preuve ; sa seule existence ne constitue pas tous ces délits à la fois.

La personne inscrite dans un tel ensemble dispose de voies propres. Le RGPD lui ouvre l’accès aux données traitées sur elle (article 15), leur rectification quand elles sont inexactes (article 16), leur effacement lorsque l’un des motifs énumérés s’applique (article 17) et l’opposition pour des raisons tenant à sa situation particulière quand le traitement repose sur une mission d’intérêt public ou un intérêt légitime (article 21). Si le responsable a rendu les données publiques et doit les effacer, l’article 17, paragraphe 2, lui impose des mesures raisonnables pour informer les autres responsables de la demande, y compris pour les liens, copies et reproductions. Une réclamation auprès de l’autorité de contrôle reste ouverte à tout moment (article 77), sans préjudice des recours administratifs et juridictionnels.

Aucune qualification ne se transmet le long de la chaîne. La consonance ne prouve pas la judéité ; la nationalité israélienne et le mot « sioniste » non plus. Une entreprise n’est pas une personne juive. La qualification du créateur ne se transmet pas à tous les copistes, ni celle du copiste à l’hébergeur. Le journaliste, l’archiviste et la victime qui cite ne deviennent pas auteurs. Un nombre annoncé reste attribué à sa source. Une liste n’hérite ni menace, ni incitation, ni doxxing, ni trope conspiratif. La règle vaut dans les deux sens : écarter la qualification sur un acte n’écarte pas les autres actes du même auteur et ne conclut rien sur la personne.

Sources et crédit

Concepts à tester séparément : Doxxing pour l’exposition opérante, Menaces pour la menace, Appel à la violence / Glorification pour l’incitation ou l’approbation de violence, Insultes pour l’injure, Responsabilité collective des Juifs pour Israël pour la faute collective, BDS / Boycott pour le boycott, Influence sur l’opinion/politique/économie pour l’influence cachée et Complot pour le récit conspiratif.

Sources principales :

Listes de Juifs est un ajout taxonomique local de Doykayt. Il n’hérite d’aucune licence ouverte provenant d’une source taxonomique externe.

Fiche issue du référentiel éditorial Doykayt et publiée avec l'ensemble des 44 préjugés documentés.