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Analogie apartheid / État raciste

Une fiche de lecture pour identifier le mécanisme, vérifier sa frontière et répondre sans automatisme.

Définition

Cette fiche n’interdit pas un mot et ne blanchit aucune politique. Les discriminations, la dépossession, la colonisation et la privation de droits ne deviennent pas moins réelles parce que le vocabulaire employé pour les décrire est disputé.

Le concept vise une opération précise, et elle prend deux formes.

L’analogie avec l’apartheid

Le mot apartheid ne renvoie pas seulement à l’Afrique du Sud. Il désigne aussi un crime défini par le droit international. La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 30 novembre 1973 et entrée en vigueur le 18 juillet 1976, en énumère les actes inhumains. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, range l’apartheid parmi les crimes contre l’humanité à son article 7, paragraphe 1, alinéa j, et le définit à son article 7, paragraphe 2, alinéa h : des actes inhumains commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial, avec l’intention de maintenir ce régime.

Ces deux textes comptent pour la suite, parce qu’ils permettent de distinguer deux gestes que le même mot recouvre. Appliquer une définition juridique à des faits datés et situés est un travail d’imputation. Poser une équivalence générale entre Israël et l’Afrique du Sud de l’apartheid en est un autre.

Le concept est présent lorsqu’un énoncé établit cette analogie générale, ou présente Israël comme un régime d’apartheid sans borner sa comparaison. Une accusation bornée demande davantage : une politique précise, une zone déterminée, une période donnée, ou la prévision conditionnelle d’un avenir où une annexion maintiendrait deux régimes de droits. Ces énoncés ne se classent pas automatiquement.

L’accusation d’État raciste

La seconde forme présente le racisme non comme une politique, une institution, un parti ou un courant que l’on peut nommer et combattre, mais comme l’essence de tout l’État, de toute sa société, du sionisme ou de toute autodétermination juive. La généralisation est le critère.

Dire qu’une loi est raciste, qu’un ministre tient des propos racistes ou qu’un courant politique défend la suprématie juive n’est pas dire qu’un État juif est raciste par nature. Une critique générale et cohérente de tous les nationalismes n’équivaut pas non plus à une interdiction de l’autodétermination réservée aux seuls Juifs.

Ce que le classement établit, et ce qu’il n’établit pas

Constater qu’un énoncé relève de ce concept, c’est constater ce qu’il communique : une équivalence générale ou une essentialisation. Ce n’est pas conclure que son auteur est antisémite, ni lui attribuer les autres concepts qui accompagnent parfois cette analogie. Les deux résultats se conservent séparément, et le second demande des propositions supplémentaires.

Cette précision a une conséquence directe : un rapport d’organisation de défense des droits humains peut employer une qualification très large, être argumenté, attribué, borné dans sa méthode, et discuté comme tel. La généralité seule, lorsqu’elle applique explicitement un test juridique documenté à des actes, un territoire et une période déterminés, ne suffit pas à faire d’un texte l’occurrence de ce concept, et n’établit jamais à elle seule un seuil antisémite. Une formulation identique ne signifie du reste ni une intention identique, ni une responsabilité identique.

Le seuil antisémite, lui, demande qu’au moins une proposition supplémentaire soit établie dans la pièce elle-même : les Juifs y sont dits racialement supérieurs ou dominateurs par nature ; tout État juif y est nécessairement raciste parce que juif, sans critique équivalente de toute forme nationale comparable ; tous les Israéliens ou tous les Juifs y sont collectivement auteurs des actes allégués ; un stéréotype antisémite classique y explique le régime ; la qualification y sert explicitement à retirer aux Juifs un droit politique collectif que l’énoncé reconnaît à d’autres peuples ; ou un autre trope antisémite autonome y est formulé et documenté. Une conclusion juridique contestée, même générale ou erronée, ne suffit à établir aucun de ces seuils.

La frontière

La frontière ne sépare pas les personnes autorisées à parler d’Israël des autres. Elle sépare deux manières de raisonner.

Cas borné ou test juridique explicite, qui exige un examen contextuelAnalogie générale relevant du concept
Nomme une politique, un territoire, une période ou un acteur déterminé.Compare Israël en général à l’Afrique du Sud de l’apartheid ou à l’apartheid en général.
Décrit certaines pratiques dans des zones de la Cisjordanie.Qualifie sans borne le régime ou l’État d’apartheid.
Applique explicitement les éléments d’une définition juridique à des faits datés.Pose l’équivalence comme une évidence, sans définition ni faits attachés.
Prévoit conditionnellement qu’une annexion sans égalité de droits conduirait à l’apartheid.Présente l’apartheid comme la réalité actuelle de tout Israël, sans limite territoriale ou temporelle.
Qualifie de raciste une loi, une personne, un parti ou un courant politique.Présente tout l’État, toute la société, le sionisme ou l’autodétermination juive comme racistes par essence.
Critique de façon cohérente tous les nationalismes, y compris le nationalisme juif.Réserve au seul nationalisme juif l’accusation d’être nécessairement raciste.

Le débat juridique réel se range du premier côté, et il faut le dire précisément, parce que la fiche a longtemps rangé ces travaux du mauvais côté.

Human Rights Watch écrit dans son rapport de 2021 qu’il n’entreprend ni de comparer Israël à l’Afrique du Sud de l’apartheid, ni de déterminer si Israël est un « État d’apartheid », notion que le droit international ne définit pas : « The report does not set out to compare Israel with South Africa under apartheid [...] ». Il évalue si des actes et des politiques déterminés atteignent, dans des zones déterminées, les crimes d’apartheid et de persécution tels que le droit international les définit. Le ranger sous l’analogie sud-africaine lui prête donc une opération qu’il déclare ne pas faire.

B’Tselem, en janvier 2021, procède autrement et l’écrit aussi : son rapport porte sur l’ensemble de l’espace contrôlé entre la Méditerranée et le Jourdain, rejette explicitement la description de deux régimes séparés par la Ligne verte et soutient qu’un principe organisateur unique y opère. Son périmètre est donc général, et il est établi dans le corps du texte, pas induit de son titre. Amnesty International, en février 2022, conclut également à un système de domination, selon un raisonnement et un périmètre qui lui sont propres.

John Dugard et John Reynolds, dans la Revue européenne de droit international en 2013, examinent la pratique israélienne dans le territoire palestinien occupé au regard de l’interdiction internationale de l’apartheid. Leur conclusion est bornée à ce territoire. Ils comparent aussi plusieurs traits au système sud-africain, ce qui interdit de les opposer artificiellement à toute analogie historique.

Ces travaux se citent, se discutent et se contestent sur leurs preuves, leurs standards et leurs inférences. Les citer ne suffit ni à établir l’antisémitisme de qui les cite, ni à établir la qualification qu’ils défendent.

Le Conseil d’État a posé une borne française explicite le 8 novembre 2023 : le seul usage du terme « apartheid » ne peut être assimilé, à lui seul, à des propos antisémites. La décision concernait une mesure d’expulsion finalement maintenue pour d’autres faits propres à l’intéressée. Elle ne tranche donc pas la qualification juridique des politiques israéliennes ; elle interdit de fabriquer l’antisémitisme à partir d’un mot isolé.

L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 19 juillet 2024 a constaté que les politiques et pratiques examinées en Cisjordanie et à Jérusalem-Est maintenaient une séparation presque complète entre colons et Palestiniens et violaient l’article 3 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cet article vise la ségrégation raciale et l’apartheid. La majorité de la Cour n’a pas choisi, dans ce passage, laquelle de ces deux qualifications décrivait juridiquement la situation. Dire ce que la Cour a jugé est plus solide que lui attribuer une conclusion qu’elle n’a pas formulée.

Dans notre corpus

Corpus en consolidation

La base du site et ses rattachements entre occurrences et concepts sont en cours de révision. Tant que cette révision n’a pas eu lieu, cette section ne publie aucun exemple, aucun décompte et aucun rattachement. Ce que la fiche établit, elle l’établit sans eux : les décisions, les rapports et les textes qui servent la démonstration sont cités là où ils servent, avec leur source.

Pour figurer ici plus tard, une entrée devra réunir un énoncé public effectivement publié, son locuteur et son rôle exactement attribués, le co-texte nécessaire à l’interprétation, une pièce résoluble, une décision de classement au grain de l’énoncé, et la version du référentiel utilisée. Elle montrera une formulation et un mécanisme, sans transformer la ressemblance de deux formulations en équivalence entre leurs auteurs.

Généalogie

L’apartheid sud-africain organisait une domination raciale par le droit, la séparation des espaces, la privation des droits politiques et la violence d’État. Après sa chute, le terme est resté à la fois une référence historique, une catégorie du droit international et l’une des condamnations les plus lourdes qu’un État puisse recevoir.

Trois lignées différentes ont conduit à l’appliquer à Israël. Les distinguer est nécessaire, parce qu’une histoire à sens unique produit une disqualification par l’origine, et qu’une disqualification par l’origine ne démontre rien.

La lignée de propagande

Des récits du temps de la guerre des Boers imputaient déjà aux Juifs la formation de l’ordre racial sud-africain. À partir de la fin des années 1940, l’Union soviétique a mené une campagne soutenue rapprochant sionisme, impérialisme, fascisme, Rhodésie et Afrique du Sud, campagne qui a ensuite trouvé du crédit dans une partie de la gauche européenne et de mouvements nationalistes arabes.

Ces deux ensembles sont juxtaposés et non chaînés. Quarante ans les séparent, et aucune pièce consultée ici n’établit que la campagne soviétique reprenne les récits sud-africains du début du siècle : le premier impute aux Juifs la fabrication d’un ordre racial, le second identifie le sionisme à cet ordre. L’intervalle reste une lacune de cette fiche et non une continuité.

Le 10 novembre 1975, la résolution 3379 de l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré que le sionisme était une forme de racisme et de discrimination raciale. Elle a été adoptée par 72 voix contre 35, avec 32 abstentions. Le procès-verbal officiel de la séance porte la liste nominative des votes et permet de vérifier la présence des États du bloc soviétique et de nombreux gouvernements arabes parmi les voix favorables. Matthew Bolton lit ce scrutin comme une tentative de ranger Israël dans la catégorie des États coloniaux suprémacistes blancs ; c’est une interprétation, que la composition du vote seule n’établit pas, et elle reste attribuée à son auteur tant que des déclarations de séance ne la documentent pas.

Il faut s’arrêter sur la formule elle-même, parce que l’autorité de l’Assemblée générale peut lui donner l’apparence d’un fait acquis. Une résolution de l’Assemblée générale est un acte politique voté par des États, pas une démonstration selon laquelle une tradition politique posséderait une essence raciale. Le mot sionisme recouvre des courants rivaux qui ont en commun, à leur niveau le plus général, la défense d’une autodétermination nationale juive. Certains de ces courants, de leurs dirigeants et de leurs politiques peuvent être étudiés et combattus comme racistes. Cela ne permet pas de convertir toute autodétermination juive et tous ceux qui s’en réclament en une seule doctrine raciale.

La distinction n’accorde aucune immunité au sionisme. On peut instruire la dépossession des Palestiniens, les discriminations, les expulsions, la colonisation, les lois et les doctrines qui les ont soutenues. On peut aussi critiquer de façon cohérente tous les nationalismes, y compris le nationalisme juif. L’équation « sionisme égale racisme » fait autre chose : elle cesse de dire quel courant, quelle institution, quelle politique ou quelle conception de la nation est en cause.

Le 16 décembre 1991, la résolution 46/86 a révoqué explicitement la détermination de 1975. Cette révocation ne blanchit aucune politique israélienne et n’interdit aucune critique du sionisme. Elle retire à l’équation générale l’autorité que le vote de 1975 lui avait prêtée.

La lignée des avertissements

La comparaison a aussi été portée par des personnes qui avaient combattu l’apartheid ou qui dirigeaient Israël, sous une forme d’avertissement plutôt que de propagande.

Desmond Tutu a signé le 29 avril 2002 dans The Guardian un texte intitulé « Apartheid in the Holy Land ». Le journal le présente comme ancien archevêque du Cap et président de la Commission vérité et réconciliation sud-africaine. Il y écrit que sa visite en Terre sainte lui a rappelé ce qui était arrivé aux Noirs d’Afrique du Sud, et rapproche l’humiliation des Palestiniens aux points de contrôle et aux barrages de celle qu’il avait connue quand de jeunes policiers blancs l’empêchaient de circuler. Il appelle au retrait de tous les territoires occupés et à l’établissement d’un État palestinien viable. Dans son texte, le mot apartheid désigne l’Afrique du Sud ; c’est le titre du journal qui l’applique à la Terre sainte.

Les deux énoncés israéliens sont connus par des comptes rendus du même journal, et non par des transcriptions primaires. Le 30 novembre 2007, The Guardian rapporte qu’Ehud Olmert, alors chef du gouvernement israélien, a déclaré dans un entretien au quotidien Ha’aretz que si la solution à deux États s’effondrait, Israël affronterait une lutte de type sud-africain pour l’égalité des droits de vote, et qu’à ce moment l’État d’Israël serait fini. Le compte rendu ne lui prête pas le mot apartheid, qui appartient au titre. Le 3 février 2010, le même journal rapporte qu’Ehud Barak, alors ministre de la Défense et chef du parti travailliste, a déclaré à la conférence annuelle de sécurité de Herzliya que tant qu’il n’y aurait qu’une seule entité politique sur le territoire à l’ouest du Jourdain, elle serait soit non juive soit non démocratique, et que si ce bloc de millions de Palestiniens ne pouvait pas voter, ce serait un État d’apartheid.

Ces deux énoncés sont conditionnels et tournés vers l’avenir : ils décrivent ce qui adviendrait si l’occupation se prolongeait sans droits égaux, non un état de fait constaté. Ils appartiennent donc, selon le critère de cette fiche, à la colonne de gauche du tableau. Leur existence montre surtout que la comparaison n’a pas une seule origine et que sa généalogie ne suffit pas à la juger.

La lignée juridique

Le mot est devenu un terme de droit avec la Convention de 1973, puis avec le Statut de Rome en 1998, qui a détaché le crime de son contexte sud-africain d’origine. Cette autonomisation a rendu possible un travail d’imputation : examiner si des actes déterminés remplissent les éléments d’une définition, indépendamment de toute ressemblance avec Pretoria. C’est la démarche de Dugard et Reynolds en 2013, celle de Human Rights Watch en 2021, et celle que la Cour internationale de Justice a effleurée en 2024 sans trancher entre ségrégation raciale et apartheid.

Aucune de ces trois lignées ne valide ni n’invalide mécaniquement un emploi donné. Un concept peut avoir une histoire polémique et servir aussi dans un raisonnement documenté ; le prestige d’une organisation ne transforme pas davantage chaque réemploi du mot en analyse rigoureuse. Le travail consiste à examiner l’énoncé lui-même, son périmètre, ses sources et ce qu’il permet ensuite d’affirmer.

Le boycott d’Israël et le mouvement BDS ont enfin repris une partie du répertoire de la lutte contre l’apartheid sud-africain. Ce lien explique la fréquence de l’analogie. Il ne permet pas de classer automatiquement un appel au boycott, qui possède son propre concept et ses propres frontières.

Ce que ce récit fait

Une analogie historique peut éclairer une structure ; elle peut aussi la remplacer. Quand l’analogie devient totale, elle réduit un conflit politique à un scénario déjà écrit, avec un seul oppresseur, une seule victime, une seule cause et une seule issue. Elle cesse alors d’aider à nommer les politiques concrètes, les rapports de force, les responsabilités différenciées et les possibilités d’action.

C’est en ce sens qu’un récit peut être manichéen et dépolitisant. Il ne l’est pas parce qu’il condamne fermement des politiques israéliennes. Il le devient lorsqu’il efface les institutions, les choix, les territoires et le temps au profit d’une essence morale. Une analyse matérialiste fait l’inverse : elle nomme qui décide, par quel droit, avec quels moyens, sur quel territoire, contre quels droits et avec quelles oppositions.

Matthew Bolton attribue à l’analogie généralisée une fonction de délégitimation et une ouverture possible vers la négation du droit à exister. Cette proposition est la sienne, elle est plausible et elle n’est pas un effet causal démontré. Aucun travail consulté n’isole un effet propre au mot « apartheid » en France, et la fiche ne le prétend pas.

Deux résultats français doivent être tenus ensemble, parce qu’ils tirent en sens contraire et que c’est leur tension qui est instructive.

D’un côté, le passage d’une cible politique à des Juifs comme Juifs est documenté. Le Conseil d’État a examiné, dans sa décision du 20 février 2025, un cas où des messages antisionistes radicaux et univoques avaient suscité des commentaires visant, sous le nom de « sionistes », des citoyens israéliens juifs, et parfois des propos explicitement antisémites. La Commission nationale consultative des droits de l’homme recense 1 570 faits antisémites en 2024, après 1 676 en 2023, et relie les variations aux répercussions du conflit sans les attribuer à un mot ou à un trope particulier. Le ministère de l’Intérieur fait état de 1 320 actes antisémites en 2025, en précisant que ce décompte indique une tendance et n’est pas une statistique institutionnelle.

De l’autre, le même rapport de la Commission conclut que l’image négative d’Israël, plus fréquente à gauche et à l’extrême gauche, reste relativement dissociée des préjugés antijuifs classiques, qui demeurent plus vivaces à l’extrême droite et chez les proches du Rassemblement national. Il ne trouve pas de relation statistiquement significative entre une image négative du sionisme et son échelle globale d’antisémitisme, tout en isolant une dimension distincte structurée par la critique d’Israël.

Cette étude mesure des associations dans une population et à une date, pas des causalités. Ce qu’elle permet de conclure est limité et suffisant : critiquer Israël, lui attribuer une responsabilité ou avoir une image négative du sionisme ne suffit pas à conclure à un biais antisémite. Le concept ne commence qu’au pas supplémentaire, celui de l’essentialisation, de la totalisation ou de la mise en cause de Juifs comme Juifs.

L’analogie peut rendre d’autres concepts plus acceptables. Dans un même énoncé, elle peut accompagner l’État terroriste, le colonialisme, le génocide, le mensonge, la culpabilité exclusive ou la négation du droit à exister. L’accompagnement n’est pas une preuve : chacun de ces concepts doit être établi séparément.

Le passage vers le trope du mal demande un seuil supplémentaire. Il apparaît lorsque le co-texte fait d’Israël, des sionistes ou des Juifs une puissance essentiellement maléfique, source générale des guerres, du racisme, de la répression ou de la corruption du monde. La nazification obéit à la même règle : comparer un mécanisme précis à un précédent historique ne vaut pas identification totale, tandis que remplacer systématiquement les Israéliens ou les Juifs par les nazis relève d’un autre concept, lié mais distinct.

Comment répondre

Répondre à toute mention de l’apartheid par une accusation d’antisémitisme n’aide personne. Transformer une qualification juridique grave en synonyme vague de tout ce qui est injuste n’aide pas davantage les Palestiniens.

La réponse la plus exigeante commence par des questions vérifiables :

  1. Quel territoire, quelle période et quelles personnes la qualification couvre-t-elle ?
  2. Quelle définition juridique ou historique de l’apartheid est utilisée, et est-elle citée ?
  3. Quelles lois, institutions et pratiques rempliraient chacun de ses éléments ?
  4. Quelles différences avec l’Afrique du Sud sont reconnues ?
  5. L’argument permet-il une contradiction factuelle, ou transforme-t-il toute objection en propagande ?
  6. La responsabilité reste-t-elle celle d’acteurs politiques nommés, ou s’étend-elle à tout Israël, au sionisme, aux Israéliens puis aux Juifs ?
  7. La conclusion défend-elle des droits égaux, ou retire-t-elle à un peuple les droits qu’elle reconnaît à un autre ?

La sixième question est celle qui se vérifie le mieux sur pièces. La décision du Conseil d’État du 20 février 2025 en donne un exemple documenté, à condition de dire ce qu’elle tranche et ce qu’elle ne tranche pas. Ce qu’elle tranche : l’antisionisme du collectif en cause ne le conduit pas par lui-même à tenir des propos antisémites, et ses prises de position restent protégées comme telles ; la dissolution est retenue en raison de commentaires haineux ou antisémites de tiers, imputables faute de modération suffisante. Ce qu’elle ne tranche pas : la portée du mot « apartheid », dont il n’est pas question. Elle documente le glissement d’une cible politique vers des Juifs comme Juifs, et rien de plus.

Le test symétrique complète l’examen. Une règle qui classe un énoncé sur Israël doit produire le même résultat sur un énoncé de même forme visant un autre État. Si elle ne le fait pas, ce n’est pas la conclusion qui est en cause, c’est la règle.

Une gauche conséquente peut soutenir les droits nationaux et civiques des Palestiniens, combattre l’occupation, les colonies, les discriminations et les crimes de guerre, et refuser en même temps la responsabilité collective des Juifs, la causalité unique, la nazification et le récit du mal absolu. Cette exigence ne modère pas la critique : elle la rend plus précise et plus difficile à neutraliser.

Sources et crédit

Concepts liés

Textes de droit

  • Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, résolution 3068 (XXVIII) de l’Assemblée générale des Nations unies, 30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976.
  • Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, article 7, paragraphe 1, alinéa j, et article 7, paragraphe 2, alinéa h.

Décisions, avis et rapports

Résolutions et procès-verbal

Presse

Données françaises

Source académique et adaptation

  • Matthew Bolton, « Apartheid Analogy/Racist State », dans Matthias J. Becker, Hagen Troschke, Matthew Bolton et Alexis Chapelan, dir., Decoding Antisemitism: A Guide to Identifying Antisemitism Online, Springer, 2024, p. 389 à 406. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49238-9_29

Ce texte est une source comparée, pas un arbitre. Doykayt en retient le critère de généralité et la distinction entre analogie générale et accusation bornée. Doykayt s’en écarte sur deux points, et les nomme plutôt que de les réécrire. D’abord, l’attribution d’une intention commune aux États ayant voté la résolution 3379 est une interprétation de son auteur, que la composition du vote seule n’établit pas. Ensuite, la fonction de délégitimation qu’il décrit reste une proposition attribuée, et non un effet causal démontré : aucun travail consulté n’isole d’effet propre au mot en France. Doykayt ajoute la distinction entre application d’un test juridique documenté et analogie générale, les trois lignées historiques du terme, et l’énoncé selon lequel le classement ne vaut pas verdict.

Doykayt n’adopte comme arbitre automatique ni la Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme, ni la définition de l’IHRA, ni Nexus, ni le cadre académique cité plus haut.

Livre complet : https://doi.org/10.1007/978-3-031-49238-9 Licence : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Observatoire

Pièces liées à ce concept

Ces éléments documentent des usages. Ils ne remplacent jamais le seuil expliqué dans la fiche.
« « Israël est un État terroriste. Israël est un État génocidaire. Israël est un État colonial. Israël est un État d'apartheid. (...) » »
« Mise au point suite au texte antisémite : Manifestation de l’UJFP pour la paix à Gaza (sept 2022) ©Getty – Horacio Villalobos L’UJFP a publié le 14 juin un texte dont nous ne sommes pas les auteurs et qui comporte des éléments relevant d’un discours complotiste et antisémite. Nous remercions sincèrement celles et ceux qui nous ont alertés et qui, à juste titre, ne comprenaient pas la présence de cette publication sur notre site. Il va de soi que ce texte, qui n’est pas un texte de l’UJFP mais une traduction de l’anglais, ne correspond pas aux orientations de l’UJFP, dont un des axes est la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, dont bien entendu l’antisémitisme, qui nous concerne tout particulièrement. Les attaques contre l’UJFP affirmant que cet article serait représentatif de nos orientations sont infondées et de mauvaise foi. Mais cette défaillance dans le processus de validation et de publication de contenus sur le site de l’UJFP engage notre responsabilité. Nous avons retiré le texte, et la Coordination nationale entame une révision de ses procédures pour que cela ne se reproduise pas, mais aussi une réflexion sur le fond. Alors que l’État colonial israélien et ses complices ne cessent de disqualifier la solidarité avec le peuple palestinien par l’accusation d’antisémitisme, alors que le gouvernement français veut criminaliser l’antisionisme en l’assimilant à l’antisémitisme, l’UJFP présente ses excuses pour cette défaillance, auprès des Juifs et Juives, auprès du mouvement de solidarité et auprès des Palestinien·ne·s. Nous avons bien conscience que ce genre de dysfonctionnement revient à tirer une balle dans le pied du mouvement de solidarité et de l’antisionisme. Nous poursuivrons, plus que jamais, notre mobilisation contre le génocide et le nettoyage ethnique en cours, contre l’apartheid israélien et le colonialisme, et contre le racisme sous toutes ses formes. Car il n’y a pas d’autre solution que l’égalité, ici, en Palestine occupée, partout. La Coordination nationale de l’UJFP, le 22 juin 2025 »
« « …pour dénoncer l’apartheid israélien. L’armée coloniale a ouvert le feu… » »
« Thanks to the rabbis who came from all over NY to support me and stand in solidarity with their Palestinian brothers and sisters. Their words resonate with me every day since: only united, Jewish, Palestinians, people of conscience, will we win the battle against colonial genocide and apartheid, and help usher in a new era of justice and freedom in the Levant. »
« « Avec 30% d'origine juive je devrais pouvoir retourner en Palestine historique non ? (...) tout juif du monde peut s'y installer. C'est cela l'apartheid. » »
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Fiche issue du référentiel éditorial Doykayt et publiée avec l'ensemble des 44 préjugés documentés.