En France : résolutions et droit applicable
Le Parlement a plusieurs fois pris la définition de travail de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) comme référence. Une loi de 2025 a aussi modifié les obligations des établissements d’enseignement supérieur, sans faire de l’IHRA une définition juridique de l’antisémitisme.
Sources juridiques vérifiées le 31 août 2026.
Trois résolutions parlementaires
Assemblée nationale, 3 décembre 2019
Le texte adopté est la résolution T.A. n° 361. Issu de la proposition n° 2403, ce texte approuve la définition de travail de l’IHRA comme outil d’orientation pour l’éducation, la formation, les autorités judiciaires et les forces de l’ordre. Il invite le Gouvernement à la diffuser dans ces services.
Le scrutin public n° 2338 compte 269 votants : 154 voix pour, 72 contre et 43 abstentions.
Sénat, 5 octobre 2021
Le texte n° 1 de la session 2021-2022 estime à son tour que la définition caractérise adéquatement l’antisémitisme contemporain et constitue un outil utile de prévention, d’éducation, de formation ou de répression. Il affirme aussi que son application ne remet pas en cause la liberté de critiquer les politiques de l’État d’Israël.
Assemblée nationale, 5 mai 2025
La résolution européenne T.A. n° 104 reprend la définition de l’IHRA parmi ses considérants. Elle demande surtout une coopération européenne accrue, l’application du règlement sur les services numériques, une meilleure coordination entre États et des actions d’éducation. Elle réaffirme donc le cadre retenu en 2019 et 2021 dans un texte consacré aux politiques de l’Union européenne.
La portée de ces résolutions
Les textes de 2019 et 2021 ont été adoptés sur le fondement de l’article 34-1 de la Constitution. La résolution européenne de 2025 relève de l’article 88-4. Ces votes expriment une position parlementaire et adressent des demandes aux pouvoirs publics. Ils ne créent pas, par eux-mêmes, une infraction ou un régime de preuve.
Le texte de 2019 ne contient pas le mot « antisionisme ». Il vise les manifestations de haine envers l’État d’Israël lorsqu’elles sont justifiées par sa seule perception comme collectivité juive. La résolution de 2025 reprend la définition de l’IHRA, mais n’ajoute pas de règle permettant de qualifier sans examen toute critique d’Israël ou du sionisme.
Le droit applicable
La loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 a modifié le code de l’éducation. Elle impose des formations et crée une mission « égalité et diversité » dans les établissements publics concernés ainsi que dans les établissements privés d’intérêt général. Cette mission comprend un référent consacré à l’antisémitisme et au racisme et assure le recueil des signalements. La loi complète aussi les procédures disciplinaires. Le décret du 29 décembre 2025 précise le fonctionnement de la mission. Le décret du 29 janvier 2026 adapte les procédures disciplinaires.
La loi nomme les faits d’antisémitisme, mais ne les définit pas par renvoi à l’IHRA. Elle institue des obligations de prévention, de signalement et de traitement. Une sanction disciplinaire doit encore être rattachée aux faits, aux règles applicables et aux garanties de la procédure.
En matière pénale, une poursuite ou une condamnation repose sur une infraction prévue par la loi et sur les faits du dossier. Parmi les principaux textes :
- l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprime notamment la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- l’article 24 bis réprime notamment la contestation de certains crimes contre l’humanité ;
- les articles 32 et 33 visent la diffamation et l’injure publiques commises pour les mêmes motifs ;
- l’article 132-76 du code pénal prévoit, dans les cas fixés par la loi, une aggravation lorsqu’un crime ou un délit est commis pour un motif racial, ethnique, national ou religieux.
Cette liste n’est pas un guide de poursuite. Elle montre la différence entre un cadre d’analyse de l’antisémitisme et les éléments qu’une juridiction doit légalement établir.
Un désaccord institutionnel explicite
La Commission nationale consultative des droits de l’homme conteste l’adoption d’une définition propre à une forme de racisme. Elle estime que cette démarche fragilise son approche universaliste et correspond mal, selon elle, aux préjugés qu’elle mesure chaque année en France. Cette position institutionnelle argumentée n’a pas de valeur juridique contraignante.
Le 18 juin 2025, des députés ont déposé la proposition de résolution n° 1596. Elle invite le Gouvernement à adopter la Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme. Son dépôt atteste la poursuite du débat parlementaire. Il ne vaut ni adoption par l’Assemblée nationale, ni changement du droit en vigueur.
Ce que Doykayt en déduit
Une qualification éditoriale et une qualification judiciaire répondent à des questions différentes. Doykayt peut documenter une conspiration, une responsabilité collective ou un déni sans annoncer qu’une infraction est constituée. Inversement, une relaxe ne prouve pas qu’un propos est exact ou dépourvu de préjugé.
Notre dossier Lire une décision de justice détaille cette séparation. Pour l’analyse des propos, Doykayt expose et compare la définition de travail de l’IHRA et la Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme. Les qualifications de Doykayt restent fondées sur les pièces examinées et les critères publiés dans sa méthodologie.